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(oct 2002-juin 2003)

 

Le Leverage Buy Out (LBO)

1 Les principes
Le leverage buy-out (LBO) ou reprise avec effet de levier est une opération par laquelle des investisseurs acquièrent une entreprise (la cible ou OpCo), à travers une holding (NewCo), société dont la seule vocation est de détenir des titres financiers, et créée pour l’occasion. La holding financera l’acquisition en s’endettant autant que les capacités de remboursement de la cible pourront le permettre : elle remboursera le service de la dette et le capital à partir des excédents de trésorerie dégagés par la cible. L’intérêt pour les investisseurs d’avoir recours à la création d’une holding réside dans le régime fiscal adopté. En effet, le nouveau groupe NewCo/OpCo bénéficie généralement du régime d’intégration fiscale : la taille de l’assiette fiscale est réduite du montant des intérêts de la dette d’acquisition. Il faut cependant que la NewCo détienne plus de 95% de l’OpCo.

Ce type de montage présente l’avantage de placer l’intégralité de la dette au niveau de la NewCo, et évite ainsi aux investisseurs de concentrer de dette. Par ailleurs, cette dette est sans recours sur les actionnaires : les seules sûretés accordées aux prêteurs de la NewCo sont le nantissement des titres de la cible détenus par la NewCo et sous certaines conditions des actifs de la cible. Notons que les prêts à la cible sont garantis par le nantissement des actifs de la cible (immobilisations, créances,…).

Schéma du LBO

Etant donné que la dette d’acquisition est remboursée par les dividendes versés par la cible à la société holding et par l’économie d’impôt due à l’intégration fiscale, il est nécessaire de prendre en considération les excédents de flux de trésorerie dégagés par la cible.

2 L’effet de levier
A Le levier financier
Par définition, l’effet de levier est la différence entre la rentabilité des capitaux propres et la rentabilité économique. Cet effet explique comment il est possible de réaliser une rentabilité des capitaux propres supérieure à l’ensemble des fonds investis, la rentabilité économique. Tant que la rentabilité économique est supérieure au taux d’endettement, l’investisseur a tout intérêt à financer son acquisition par de la dette, et à réduire la part des capitaux propres investis.

Dans le cas d’un LBO, la rentabilité des capitaux propres est appelée Taux de Rentabilité Interne (TRI) : c’est le taux d’actualisation qui permet d’égaliser la somme actualisée des dépenses et la somme actualisée des recettes. Le levier financier présenté ci-dessus explique l’intérêt qu’on les investisseurs à s’endetter. Considérons le cas d’une entreprise cible dont la valeur est 100, payable en une fois au moment du closing (date de signature de la cession des titres de propriété). Pour financer l’acquisition, la NewCo s’endette à hauteur de 50 auprès d’établissements bancaires, et de prêteurs subordonnés, le solde étant complété par les investisseurs et les futurs dirigeants :

Financement des LBO

L’investisseur détient au final une entreprise qui coûte 100 et qu’il n’a payé que 50. Au moment de la revente de la cible, son bénéfice sera supérieur à 50. L’investisseur à tout intérêt à limiter son investissement initial et à contracter un maximum de dette, dans la limite où les cash flows générés par la cible couvrent le remboursement de la dette.
Par ailleurs, l’utilisation de la dette dans ce type de montage permet de démultiplier la capacité d’intervention des investisseurs en vue d’acquérir des cibles plus importantes. Ils ne sont donc plus limités à des transactions de taille moyenne correspondant à leur capacité de financement en capital, et ont désormais la possibilité d’étudier des reprises plus importantes.
Enfin, le recours à la dette est un moyen de limiter la perte relative aux fonds propres investis puisqu’il s’agit d’une perte sans recours. La dette permet de transférer une partie des risques de l’opération aux prêteurs, en contre-partie d’un service dont le montant est fonction de ce niveau de risque.

B Le levier fiscal
Dans le cas où le groupe NewCo/OpCo répondrait aux conditions légales, la NewCo devant détenir plus de 95% de l’OpCo, il bénéficie du régime d’intégration fiscale. : l’assiette fiscale de l’ensemble du groupe est réduite du montant des intérêts de la dette. L’état prend donc en charge une partie du remboursement de la dette d’acquisition. Au régime d’intégration fiscale s’oppose le régime « mèrefille » dans lequel les dividendes versés par la cible à la NewCo ne sont pas imposables puisqu’ils proviennent d’un résultat après Impôt sur les Sociétés (IS) de la cible. En pratique, le premier régime présente des avantages considérables.

C Le levier juridique
Il consiste à augmenter les pouvoirs d’un actionnaire en créant une cascade de holdings entre la NewCo et la cible. En effet, pour conserver le pouvoir, il suffit de posséder, directement ou indirectement, 51% du capital de chaque holding. Cette détention partielle lui permet de détenir un groupe tout en limitant son investissement initial. Ce type de levier est peu utilisé dans les montages LBO. La structure du montage doit être relativement mûre pour le mettre en œuvre. Soulignons également que ce montage profite à l’actionnaire de tête, et non pas aux actionnaires intermédiaires dont les participations sont essentiellement financières, sans réel pouvoir de décision puisqu’ils sont minoritaires.

3 Le financement
A Le capital
Les acquéreurs (investisseurs, groupes industriels,…) dont les premiers institutionnels à être concernés lors d’un LBO, leur rôle étant de financer en fonds propres une partie du montant de l’acquisition. Ils détiendront la holding, et donc indirectement la cible. Le montant des fonds propres investis dépendra de la capacité d’endettement de le holding et des exigences des prêteurs de dette senior. En contrepartie de leur investissement, les acquéreurs souhaitent réaliser à terme une plus-value lors de la
revente.
Le capital peut-être apporté soit sous forme de numéraire, soit sous forme d’apport d’actifs (des titres) dans le cas où le vendeur reste encore actionnaire de la NewCo au moyen d’un financement en crédit vendeur. Il échange alors une partie des titres de la cible qu’il possède contre des titres de la NewCo.

B La dette
Pour limiter leur investissement initial et bénéficier de l’effet de levier financier, les acquéreurs ont recours aux banques et aux fonds mezzanine pour participer au financement de l’acquisition. Pour les prêteurs, les aspects clés de la structuration des financements sont :
- La validation de l’économie du projet, notamment de la pérennité de la cible et des cash flows sur l’horizon de financement ;
- Le dimensionnement des financements en fonction de la capacité de remboursement de la cible suivant divers scénarios (cas de base, cas optimiste, cas conservateur) et en tenant compte de ses besoins futurs (investissements courants, besoin en fonds de roulement, croissance externe,…) ;
- La sécurisation du montage et des financements à travers :
les sûretés et les garanties (nantissement d’actifs, cautions,…) ;
les ratios financiers (indicateurs de déroulement de business-plan) ;
les covenants (obligations de faire ou de ne pas faire de l’emprunteur) ;
les mécanismes d’affectation du cash-flow au service de la dette (cash-sweep) ;
la couverture des risques (risques de taux, risques sur les personnes clés,…).

C Le crédit vendeur
Il constitue un moyen subsidiaire de financement de l’acquisition mais il demande un taux de rémunération élevé. Le crédit vendeur présente l’intérêt d’impliquer le vendeur dans le financement du LBO et de rassurer l’acheteur. Il permet entre autre de faciliter la transaction lorsque le prix d’acquisition est trop élevé, et reflète très souvent la partie surpayée de la transaction. Le prêt peut durer quelques mois et s’étendre à quelques années ; son taux d’intérêt est en général proche de celui du marché. Il existe toutefois un grand nombre de déclinaisons allant du plus favorable au vendeur (remboursement certain) au plus favorable à l’acquéreur (version proche du complément de prix2). Les banques préfèrent en général que ce crédit leur soit subordonné.
Il existe d’autres moyens de financement des LBO tels que le prêt relais, la vente d’actifs et la remontée exceptionnelle de dividendes que nous ne développerons pas dans ce rapport.

4 Les aspects juridiques et fiscaux
Les contrats de financement sont indispensables dans le cadre d’un montage LBO. Ils définissent le cadre économique et financier dans lequel évoluera la cible.

A Le contrat d’acquisition
Les points suivants sont retenus dans les déclarations et les garanties du vendeur :
- Toutes les informations communiquées doivent être sincères : les états financiers sont réguliers et donnent une image fidèle des résultats, du patrimoine et de la situation financière de la société ;
- La cible ne doit faire l’objet d’aucune procédure judiciaire et doit être en conformité avec les lois et les règlements qui lui sont applicables ;
- Dans la mesure du possible, aucun litige ne doit exister au cours de la transaction.

Les garanties étant limitées pour l’acquéreur, des contrats de garanties d’actif/de passif ont été crées.
Ils bénéficient à l’acquéreur qui se verra remboursé la moins-value constatée en cas de diminution de la situation nette de l’entreprise, par rapport aux comptes détaillés annexés dans la convention de garantie. Dans ce cas, il s’agit d’une réduction du prix d’acquisition si le montant du passif de la cible augmente (ou si le montant de l’actif diminue) sans que cette augmentation (resp. cette diminution) ne soit compensée par une augmentation de l’actif (resp. une diminution du passif). Cette garantie ne concerne évidemment que les variations postérieures à la transaction mais dont l’origine serait antérieure (ex : contrôle fiscal postérieur à la transaction mais portant sur les deux derniers exercices).
De nombreuses modalités limitent néanmoins le cadre d’application de cette garantie : plafond de remboursement, seuil de déclenchement, durée couvrant la durée légale des contrôles fiscaux, etc.

B Les conventions
Outre les contrats de financement, il existe un certain nombre d’actes supplémentaires qui permettent de finaliser les opérations de LBO d’un point de vue juridique :

La convention de subordination : elle lie l’emprunteur, les banques senior et les « mezzaneurs ». Elle a pour objet la définition contractuelle du caractère subordonné de la mezzanine par rapport au prêt senior. Elle définit notamment la période de blocage durant laquelle l’emprunteur et le « mezzaneur » s’engagent à ne verser ou ne recevoir que des paiements d’intérêts, tant qu’il existe une somme due au titre de la dette senior.

La convention sur le rang : elle est signée entre les prêteurs senior et les « mezzaneurs ».
Elle a pour but d’aménager l’exercice des droits au titre des nantissements, et règle donc le cas de l’attribution judiciaire des actions.

Le pacte d’actionnaires : les actionnaires financiers et les managers ont rarement les mêmes intérêts à terme, d’où la nécessité de discuter en amont des divergences possibles et de contractualiser les compromissions dans un document officiel. Il s’agit donc d’un instrument de gestion qui organise le pouvoir (composition des organes de direction, définition des règles de majorité pour la prise de décision) et qui permet de déterminer certaines protections et certaines obligations dont l’inaliénabilité de certains titres, les droits de préemption, les droits de cession conjointe ou forcée, les clauses anti-dilutives et l’intéressement des managers. La sanction du non-respect du pacte d’actionnaires n’est pas l’exécution forcée mais l’attribution de dommages et intérêts.

 

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